I-0.2.1, r. 8 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs des secteurs de l’intelligence artificielle, des technologies de l’information et des effets visuels

Texte complet
12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1°  analyste de bases de données et administrateur de données (code 21223);
1.1°  concepteur Web (code 21233);
2°  designer graphique et illustrateur (code 52120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
2.1°  développeur et programmeur de logiciels (code 21232);
2.2°  développeur et programmeur de systèmes informatiques (code 21230);
2.3°  développeur et programmeur Web (code 21234);
3°  gestionnaire des systèmes informatiques (code 20012);
4°  ingénieur et concepteur en logiciel (code 21231);
5°  ingénieur électricien et électronicien (code 21310);
6°  producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 51120), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
6.1°  professeur et chargé de cours au niveau universitaire (code 41200), mais uniquement si son exercice est lié aux technologies de l’information ou aux effets visuels;
7°  scientifique de données (code 21211);
7.1°  spécialiste de la cybersécurité (code 21220);
7.2°  spécialiste en informatique (code 21222);
7.3°  spécialiste des systèmes commerciaux (code 21221);
8°  technicien en enregistrement audio et vidéo (code 52113), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
8.1°  technicien en graphisme (code 52111), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9°  technicien de réseau informatique et Web (code 22220);
10°  technologue et technicien en génie électrique et électronique (code 22310).
A.M. 2021-002, a. 12; A.M. 2023-002, a. 20.
12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1°  analyste et consultant en informatique (code 2171);
2°  designer graphique et illustrateur (code 5241), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
3°  gestionnaire des systèmes informatiques (code 0213);
4°  ingénieur et concepteur en logiciel (code 2173);
5°  ingénieur électricien et électronicien (code 2133);
6°  producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 5131), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
7°  programmeur et développeur en médias interactifs (code 2174);
8°  technicien en enregistrement audio et vidéo (code 5225), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9°  technicien de réseau informatique (code 2281);
10°  technologue et technicien en génie électronique et électrique (code 2241).
A.M. 2021-002, a. 12.
En vig.: 2021-04-22
12. Pour l’application du présent volet, un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
1°  analyste et consultant en informatique (code 2171);
2°  designer graphique et illustrateur (code 5241), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
3°  gestionnaire des systèmes informatiques (code 0213);
4°  ingénieur et concepteur en logiciel (code 2173);
5°  ingénieur électricien et électronicien (code 2133);
6°  producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé (code 5131), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
7°  programmeur et développeur en médias interactifs (code 2174);
8°  technicien en enregistrement audio et vidéo (code 5225), mais uniquement si elle est exercée dans le secteur des effets visuels;
9°  technicien de réseau informatique (code 2281);
10°  technologue et technicien en génie électronique et électrique (code 2241).
A.M. 2021-002, a. 12.